Le premier juillet
1968
Article
Premier
La présente convention collective règle les rapports entre tous les
employeurs, d'une part, et tous les ouvriers et employés d'autre part,
de la généralité des hôtels, restaurants et débits de boissons, quelle
que soit la forme de leur exploitation et sans aucune exception.
Elle est conclue pour la durée d'une année, à dater du 1er juin 1968.
Elle se renouvellera tacitement, d'année en année, sauf dénonciation,
par l'une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception,
d'un mois au moins avant la date de l'échéance annuelle.
Article 2
Les deux parties signataires s'engagent à faire intégralement respecter
la présente convention. En cas de concession ou de mise en gérance
libre de l'établissement ou de l'un quelconque des services (bar,
restaurant, téléphone, etc.) le titulaire de la concession ou de la
gérance reste soumis aux dispositions de la présente convention.
En conséquence, et conformément aux dispositions de l'article 8 de
la loi n° 416 du 7 juin 1945, la présente convention lie les parties
contractantes vis-à-vis des tiers.
Article 3 - Activité syndicale
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait
d'appartenir ou non à un Syndicat et le fait d'occuper ou non une
fonction au sein d'un Syndicat pour arrêter leurs décisions en ce
qui concerne l'embauchage, la conduite, la répartition ou la rémunération
du travail, les mesures de disciplines ou de congédiement.
Les employés s'engagent à n'exercer aucune pression ni contrainte
préjudiciable à la liberté du travail, et, par suite, au bon fonctionnement
du service.
Toute propagande politique exercée à l'intérieur de l'établissement
est interdite; les infractions à cette interdiction seront soumises
à la commission paritaire prévue à l'article 35 de la présente convention.
Les membres du bureau du Syndicat des employés, ainsi que les Délégués
du Personnel, bénéficieront de toutes facilités dans l'accomplissement
de leur activité syndical, sans toutefois que le nombre d'heures consacrées
à cette activité, si elles sont prises sur le temps du service, ne
puisse excéder 15 heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles.
Les membres du bureau Syndical et les Délégués du personnel devront
aviser, verbalement, sauf cas de force majeure, la Direction de l'établissement,
24 heures à l'avance pour qu'il soit possible de pourvoir à leur
remplacement.
La Direction devra mettre à la disposition du personnel, dans la mesure
du possible, une salle pour ses réunions.
Un tableau sur lequel seront affichées toutes les communications syndicales
sera placé prés de la porte de service.
Article 4
Dans tous les établissements occupant plus de 10 salariés il sera
institué un ou plusieurs délégués du personnel, conformément à la
législation en vigueur.
Article
5 - Délégués du Personnel
(modifié par l'avenant n° 1 du 15 Janvier 1998)
Le nombre des délégués sera fixé conformément à la loi.
Les Délégués du personnel disposeront de panneaux apposés sur des
emplacements appropriés et visibles par l'ensemble du personnel.
Les Délégués du Personnel auront la possibilité d'organiser leurs
réunions en dehors des heures de travail mais auront la possibilité
de récupérer ensuite ces heures dans le mois considéré et la limite
du crédit d'heure alloué.
La Direction de l'établissement, en fournissant, une fois l'an, des
informations à caractère général, donc ayant trait à tout ce qui n'a
pas d'implications particulières, favorisera les échanges de vues
et d'idées sur la situation de l'emploi, les activités hôtelières
et/ou de restauration, ce, dans le souci d'oeuvrer à la bonne marche
de l'entreprise, cette dernière s 'entendant dans le domaine économique,
financier et social.
Ces informations, quand elles présentent un caractère confidentiel,
seront assorties d'une obligation de discrétion mise à la charge des
délégués du personnel concernés.
Article 6 - Embauchage et débauchage
L'embauchage et le débauchage du personnel s'effectuera librement
conformément aux disposition légales et réglementaire en vigueur.
En cas de fermeture saisonnière, sous respect des dispositions légales
et réglementaires mentionnées au £ 1er du présent article, la priorité
de réembauchage au moment de la réouverture sera accordée aux employés
ayant été occupés dans l'établissement durant la saison précédente,
à la condition que lesdits employés aient fait connaître leur intention
de bénéficier de cette priorité avant le 15 août pour la saison d'hiver
et le 15 mai pour la saison d'été.
La priorité ne pourra être invoquée par l'employé qui aura commis
une faute grave constatée par la Commission paritaire prévue à l'article
35 de la présente convention.
Les démobilisés devront être repris dés leur retour par les établissements
qui les occupaient au moment de leur mobilisation. Leur réintégration
sera une juste cause du renvoi du remplaçant.
Article 7 - Période d'essai
La durée de la période d'essai sera:
- de 8 jours pour le personnel d 'exécution de tous les services;
- de 15 jours pour le personnel de confiance et spécialisé: chef de
matériel, maître d'hôtel, concierge, sommelier d'étage, gérant, économe,
caviste, contrôleur, chef lingère, gouvernante, chef de partie, comptable,
caissier, caissière, pointeur, réceptionnaire, chef téléphoniste,
maincourantier;
- de 1 mois pour le personnel de Direction: chef du personnel, chef
de cuisine, sous chef de cuisine, chef comptable, premier maître d'hôtel,
chef concierge, chef économe, chef caviste, chef contrôleur, chef
maincourantier, ainsi que tous les employés de bureau, âgés au moins
de 16 ans révolus.
Pendant la période d'essai, la libre rupture est de plein droit sans
indemnité de part et d'autre, sauf frais de déplacement s'il a lieu.
Article 8 - Délai - congé
La période de délai-congé sera, sauf renvoi immédiat pour faute grave:
- pour le personnel saisonnier : 8 jours
- pour le personnel à l'année, occupé dans l'établissement depuis
moins d'un an, 15 jours;
- pour le personnel à l'année, occupé dans l'établissement depuis
plus d'un an 15 jours plus un jour par mois de présence, sans toutefois
que la durée totale de la période dépasse deux mois.
Toutefois la durée du préavis ne pourra être inférieure à la durée
minimale prévue par la législation en vigueur:
Pour le personnel de Direction, " Cadres et Maîtrise ":
1°) établissement occupant plus de 50 employés, trois mois;
2°) établissement occupant moins de 50 employés, un mois.
Si la période de délai-congé n'excède pas 15 jours, et seulement jusqu'à
ce qu'il soit pourvu d'un nouvel emploi, l'employé congédié disposera
de deux heures consécutives par jour ou d'un laps de temps à prendre
en totalité pour rechercher une nouvelle place. Le moment de cette
absence sera fixé, en accord avec la Direction: à défaut d'entente,
il sera arrêté un jour par l'employé et un jour par la direction.
Ces heures d'absence ne seront pas déduites du salaire de l'employé.
Elles ne pourront être prises aux heures de pointe du travail.
ARTICLE 9 Contrats individuels (modifié par l'avenant n°1 du 15
janvier 1998)
Conformément à la loi n° 729 du 16 mars 1963 selon laquelle le contrat
de travail est la convention par laquelle une personne s'engage temporairement
à exécuter un travail sous l'autorité et au profit d'une autre personne
contre paiement d'un salaire déterminé, le contrat de travail peut
être à durée indéterminée ou à durée déterminée.
a) Les contrats individuels de travail, qu'ils soient à durée déterminée
ou indéterminée, sont régis par les dispositions de la présente convention
collective.
b) Après deux ans de présence ininterrompue au sein de l'établissement,
le titulaire de contrats à durée déterminée successifs dans le même
emploi ou dans différents emplois relevant de la même qualification
professionnelle sera considéré comme bénéficiaire d'un contrat à durée
indéterminée.
Toutes clauses restrictives, telles que le roulement du personnel,
sont proscrites.
- Si à une échéance comprise entre la fin du vingtième mois et celle
du vingt-quatrième mois, l'intéressé n'était pas conservé dans le
poste, par suite de non renouvellement de son contrat, à l'initiative
de l'employeur, il bénéficierait d'une priorité au sein de l'établissement,
sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur,
en cas d'ouverture de poste dans la même ou dernière qualification,
ce, pendant une période de trois mois, à dater du terme du contrat.
- Par suite de la mise en jeu de cette priorité,si l'intéressé était,
à nouveau, engagé, il serait considéré comme titulaire d'un contrat
à durée indéterminée dés que ses périodes d'emploi antérieures relevant
de la même qualification professionnelle, ajoutées à la nouvelle
atteindraient vingt-quatre mois.
Ces dispositions prendront effet à la date de renouvellement des
contrats en cours.
c) Pour le décompte des 2 années de présence ininterrompue, au sein
de l'établissement, prévu au premier alinéa du paragraphe b) du présent
article:
- seront pris en compte, en complément des périodes contractuelles
successives d'activité, les congés payés réglés sous forme d'indemnités
compensatrices, une fois reconstitués en jours calendaires. Une telle
assimilation de la période de congés payés au temps de travail n'est
effectuées que pour les besoins dudit décompte sans autre implication
quelconque.
- sera exclue la prise en compte des périodes contractuelles, successives
ou discontinues, d'activité se rapportant au remplacement d'autres
employé(e)s absents pour cause de maladie, accident du travail, congé
sans solde, congé payé, maternité ou toute autre cause prévu par
la loi.
d) Toutes les fois que les exigences de l'emploi le permettront,
les titulaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée qui en
feront la demande, pour un motif dûment justifié, pourront solliciter
l'exercice de leurs tâches à temps partiel, selon des modalités à
définir, dans chaque cas, en fonction des nécessités du service.
e) Il est exclu de recouvrir à des contrats à durée déterminée aux
fins de remplacement de personnel dont le contrat de travail se trouve
suspendu par suite d'un mouvement de grève au sens de la loi n° 1025
du 1 er juin 1980.
f) La rupture des contrats en cours pourra intervenir, en cas de
faute grave d'un employé. Sera assimilée à la faute grave, la répétition
d'actes d'indiscipline sanctionnés par au mois trois blâmes qui seront
signifiés au salarié après entente avec le délégué du personnel (ou
à défaut pour les établissements qui occupent moins de 10 salariés)
avec le délégué syndical.
Article 10 - Durée du travail
La durée du travail sera ainsi fixée:
a) pour les cuisiniers, 44 heures par semaine non comprises
les périodes de temps consacrées aux repas, fixées de telle sorte
que l'ouvrier dispose, entre deux journées consécutives de travail
d'un repos ininterrompu de douze heures consécutives au minimum;
b) pour le reste du personnel, 49 heures, non comprises les
périodes de temps consacrées aux repas, fixée de telle sorte que l'ouvrier
dispose, entre deux journées consécutives de travail d'un repos ininterrompu
de onze heures consécutives au minimum;
Des dérogations pourront être accordées à condition que le délégué
du personnel en soit avisé et qu'elles soient motivées par un travail
urgent et imprévu. La Direction en référera dans la journée qui suivre
à l'inspecteur de travail. Les heures supplémentaires, effectuées
en concordance avec ce qui vient d'être dit, seront payées en supplément
pour le personnel salarié dit " au fixe " et majorées:
a) les heures de jour de 25 % pour la première heure et 35 % pour
les suivantes;
b) les heures de nuit de 100 %
Pour le personnel salarié dit " au pourcentage ", les heures supplémentaire
seront compensées par un repos au cours de l'exploitation et ne seront
pas indemnisées par la Direction. En aucun cas, ce personnel ne pourra
effectuer plus de 26 heures supplémentaires par mois.
Les horaires de travail seront affichés sur un tableau bien apparent;.
Ils seront signés par la Direction. La durée de journée de travail
étant fixés à 8 heures 20 pour l'ensemble du personnel et 7 heures
30 pour les cuisiniers, le temps de présence pour les employés prenant
leur repas dans l'établissement sera : 9 heures 50 pour l'ensemble
du personnel et 9 heures pour les cuisiniers. La journée comptera,
au maximum, 12 heures d 'amplitude, y compris les heures de repas.
(45 minutes chaque repas)
Article 11 Repos hebdomadaire - Fêtes légales
a) Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire sera appliqué conformément à la législation
en vigueur.
Des tableaux indiquant les jours de sortie du personnel et des
chefs de service seront affichés; la Direction veillera à ce que les jours
de sortie soient effectivement pris à la date prévue sauf accord entre
l'intéressé, le délégué et la Direction.
Pour les ouvriers et employés de moins de 21 ans, le jour de sortie
sera de préférence celui leur permettant au mieux la pratique des
sports.. Il sera, en outre, accordé à cette catégorie d'ouvriers et
d'employés une heure et demie de liberté par semaine (qui ne sera
pas déduite du salaire de l'intéressé) sur justification de la pratique
effective de sports athlétiques.
Dans les établissements occupant plus de 50 employés où il n'y a pas
de tournant, l'employé de sortie sera remplacé par un " extra ".
Des dérogations au repos hebdomadaire pourront être accordées conformément
aux dispositions de la loi n° 822 du 23 juin 1967.
Accord intérieur SBM d'Octobre 1975
A compter du 1er Octobre 1976 l'horaire hebdomadaire de travail propre
au personnel des établissement Hôteliers de la SBM sera réparti sur
une présence de 5 jours de travail.
Cette journée de repos supplémentaire ainsi accordée, sera donnée
de préférence, conjointement avec le repos principale au gré de l'employeur
; elle pourra être décalée ou reportée si les besoins du service
l'imposaient
Officiellement il est de un jour, dans certains établissements, il
est de un jour et demi , ou de deux jours, pour ces derniers:
- 5 jours de travail, ouvrent droit à 2 jours de repos hebdomadaire.
- 1 de ces deux jours est considéré comme fixe ( en règle générale
le deuxième) et ne peut être déplacé ou suspendu plus de 2 fois par
mois avec un maximum de 6 fois par an.
- Le deuxième de ces deux jours est donné conjointement au 1er, pour
des besoins de service il peut être déplacé, avancé, retardé, suspendu.
- Les deux repos hebdomadaires de la même semaine ne peuvent être
supprimés en même temps, car le temps de travail hebdomadaire ne doit
pas dépasser 48h.
- Si l'un ou l'autre de ces repos hebdomadaires n'est pas pris, ni
compensé, il doit être payé sur la base de 2/25e pour le personnel
au fixe et 1/25 pour le personnel au pourcentage.
- En cas d'arrêt de travail de 5 jours pour maladie, situés entre
2 fois 2 jours de repos hebdomadaires l'application est la suivante
: R H, R H, maladie, maladie, maladie, maladie, maladie, R H.R H
.
b) Fêtes légales
Les fêtes légales sont celles prévues par les dispositions de l'article
2 de la loi n° 800 du 18 février 1966, c'est à - dire (modifié par
l'accord du 12 Mai 1971 soit)
Premier janvier |
Sainte Dévote |
Lundi de Pâques |
1er mai |
Ascension |
Lundi de Pentecôte |
Fête Dieu |
15 août |
1er novembre
|
19 novembre |
8 décembre |
25 décembre |
Sainte-Dévote et lundi de Pentecôte sont jours fériés, chômés et éventuellement
récupérables à la date arrêtée par l'employeur.
Les journées de repos hebdomadaire et les fêtes légales ci-dessus
mentionnées devront, lorsqu'une dérogation aura été autorisée:
- pour le personnel "au fixe ", soit être payées en supplément sur
la base du 1/20 éme du salaire mensuel, soit être compensées dans
la quinzaine, au choix de la Direction;
- pour le personnel " au pourcentage ", compensées dans un délai de
trois mois pour le repos hebdomadaire et en cours d'exploitation pour
les fêtes légales.
Article
12 - Travail de nuit
Le travail de nuit est celui compris entre 23 heures et 6 heures,
sauf pour les ouvriers et employés dont le contrat d'engagement stipule
qu'ils ont été spécialement engagés pour le travail de nuit.
Chaque heure de travail effectuée entre 23 heures et 6 heures sera
comptée double pour le calcul de la durée de la semaine de travail
définie à l'article 10 de la présente convention et ne sera pas majorée.
Pour les employés " au pourcentage ", les heures de nuit les soirs
de gala, seront considérées comme heures normales de travail, à condition
que la durée de travail ne soit pas, à ce moment là, supérieure à
celle fixée par la présente convention.
Tous les employés effectuant des heures supplémentaire de nuit auront
droit à un casse-croûte substantiel avec boisson.
Le travail de nuit est formellement interdit pour les jeunes gens
au-dessous de 18 ans s'ils sont de sexe masculin et de 20 ans s'ils
sont de sexe féminin.
Article 13 - Congés Payés
Tous les ouvriers et employés ont droit à un congé annuel payé conformément
à la législation en vigueur.
La durée légale du congé annuel payé sera augmentée en raison de 1
jour ouvrable par période entière de 5 ans de services dans le même
établissement sans que cette augmentation puisse porter à plus de
30 jours ouvrables la durée totale du congé.
Chaque jour de congé supplémentaire accordé au titre de l'ancienneté
sera payé conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi
n° 619 du 26 juillet 1956, modifié par l'Ordonnance - Loi n° 684 du
18 février 1960.
La période de congés annuels débutera la premier mai et pourra s'étendre
jusqu'au 15 décembre.
Les absences pour maladie, pour mobilisation, ainsi que celles dues
au chômage imposées par l'employeur ne seront pas déduites pour le
calcul des années de présence.
SBM / note du 15/12/1982.
Le 12 Novembre 1982 le régime des congés payés a été modifié ; chaque
employé présent au 1er Mai de l'année suivante, accède à un congé
payé annuel de 2 jours et demi ouvrables par mois travaillé soit,
un total annuel de 30 jours ouvrables auxquels s'ajoutent les jours
de congés payés supplémentaires pour:
- ancienneté ;(1 jour par tranche de cinq ans maximum de 6 jours);
- coupure; dans l'éventualité où le congé principal donné entre le
1 Mai et le 15 Décembre serait inférieur aux 28 jours calendaires,
ceci pour les salariés bénéficiant au moins de ce nombre de jours
de congés
- mères de famille; ayant à sa charge un enfant de moins de 16 ans
au 30 Avril et ce avec un maximum de 5 jours
- jours fériés. intervenant en cours de congés
Ces congés peuvent être scindés en 2 périodes dont au moins 15 jours
ouvrables devront être pris entre le 1er Mai et le 15 Décembre.
Il est à noter que sont considérés comme jours ouvrables tous les
jours de la semaine civile, à l'exception de celui consacré au repos
hebdomadaire en général, le Dimanche.
L'indemnité de congés payés est décomptée suivant la règle du 1/10éme
des sommes annuelles brutes perçues.
Congés pour événements personnels:(Avenant n° 16 de la convention
collective Nationale du travail)
Les salariés bénéficieront sur justification, à l'occasion de certains
événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée
dans les conditions suivantes :
-mariage du salarié: 4 jours
-naissance d'un enfant: 2 jours
-décès du conjoint, d'un enfant, père, mère, frère, soeurs, grand-père,
grand-mère, petits-enfants: 2 jours
-décès beau-père, belle-mère: 1 jour
Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des
événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération
mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour
la détermination de la durée du congé annuel.
Article 14 - Remplacements
L'employé remplaçant un chef de service ou un employé mieux rétribué
recevra, pendant toute la durée du remplacement:
a) le salaire correspondant à l'emploi réellement occupé si ce remplacement
excède 17 jours,
b) son salaire augmenté de la moitié de la différence entre ledit
salaire et le salaire de l'employé qu'il remplace, si le remplacement
est inférieur à 17 jours ou s'il est effectué pour congé payé.
Toutefois, les avantages afférents à l'emploi du remplacement seront
intégralement acquis au remplaçant pendant la durée du remplacement.
Pour le personnel " au pourcentage ", ces majorations de salaire seront
supportées par la masse.
En cas de cumul ou de déclassement d'emploi le taux de rémunération
retenu sera celui le plus favorable à l'employé.
Par déclassement d'emploi, il faut entendre la dénomination erronée
donnée à un emploi lorsqu'un employé exerce de façon effective un
emploi recevant habituellement un salaire supérieur.
Article 15 - Stagiaires
Les stagiaires ne percevront que la moitié du salaire fixé pour
l'emploi qu'ils occupent.
Toutefois, les stagiaires " étrangers " qui remplaceraient un employé
(système échange) bénéficieront du salaire de l'emploi (minimum garanti
pour le personnel au pourcentage).
Les stagiaires seront répartis dans les différents services avec un
maximum de 1 à la réception.
Le nombre des stagiaires monégasques ou français ne pourra être supérieur
à 6 pour les palaces et 3 pour les autres établissements. Le nombre
des stagiaires d'autres nationalités sera limité à 3 pour les palaces
et 1 pour les autres établissements.
Sont considérés comme " stagiaires " les jeunes gens qui suivent des
cours professionnels et les stagiaires étrangers qui viennent apprendre
le français.
La période de stage ne pourra, en aucun cas excéder deux ans.
Les stagiaires et débutants ne pourront être pris en cette qualité
que dans un service où ils sont sous les ordres d'un employé qualifié.
Article 16 - Extra
Les " extra " ne pourront travailler plus de 30 jours par mois.
Les " extra " seront rétribués en prenant pour base de salaire journalier,
le 1/20 éme des salaires mensuels légaux ou conventionnels. Lorsqu'ils
seront compris dans le personnel " au pourcentage " les extra " ne
pourront pas prétendre au partage éventuel de l'excédent de masse.
Sauf pour une fête de bienfaisance ou en cas de pénurie de main-d'oeuvre,
l'employé ayant une occupation régulière ne pourra travailler dans
un autre établissement en " extra " même pendant son repos hebdomadaire.
Article
17- Personnel féminin
Il ne pourra être substitué du personnel féminin en remplacement du
personnel masculin, sans faire bénéficier les femmes, des taux de
salaires afférents aux travailleurs hommes.
Tout lavage, raccommodage, repassage, devra être exécuté par un personnel
spécialisé dans les établissements occupant plus de 50 employés.
Il est interdit de faire exécuter par le personnel féminin des travaux
excédent ses forces.
Article 18 - Avancement
A capacité égale, les employés et ouvriers de l'établissement justifiant
de 3 ans d'exercice de leur profession dans l'établissement ou la
spécialité à laquelle ils appartiennent dans l'établissement seront
choisis de préférence au personnel venant de l'extérieur, lorsque
se présentera une place vacante à un échelon supérieur.
A valeur égale, les monégasques et les étrangers nés à Monaco, bénéficieront
de la priorité.
Article 19 - Caissiers
La Direction reste responsable des écarts des cours de changes de
devises étrangères qui lui auront été reversées par les caissiers
dans la journée de leurs encaissements.
Elle reste également responsable des chèques impayés, s'ils ont été
préalablement visés par elle.
Palaces : Accord du 30 Mai 1970 Les caissiers et caissières
percevront une prime de caisse de 50 F la prime de caisse ne sera
pas due si l'employeur compense les éventuelles erreurs de caisse
ou si le caissier conserve le bénéfice du change. Dans certains établissement
où le poste de caissier comporte de grandes responsabilités et d 'importants
maniements de fonds, la direction de ces établissements étudiera avec
les intéressés la fixation d'une prime adéquate.
Article 20 - Nourriture
Accord du 15 JUILLET 2011
(Application au 1er juillet 2011, l’indemnité de nourriture sera versée pour tous les jours du mois de présence ou de repos. Le versement sera effectué sur la base de 30 jours par mois, et deux repas par jour).
Les parties décideront, lors de la conclusion des contrats individuels
de travail si le régime de travail comporte ou non la nourriture
et le logement.
Cette clause pourra être modifiée au cours du contrat d'un commun
accord sans que cette modification puisse être considérée comme une
cause de rupture abusive du contrat de travail.
Les employeurs assureront à leur personnel une nourriture saine et
abondante.
Les employés nourris et qui doivent suivre un régime pourront, après
avis du Docteur, bénéficier de ce régime.
Les employés nourris auront la faculté, soit de venir prendre leur
repas pendant le repos hebdomadaire et les congés payés, soit de recevoir
l'indemnité compensatrice correspondante.
Ils devront choisir l'une ou l'autre option au début du congé ou au
début du mois pour les repos hebdomadaire.
Les employés nourris ne pourront, sous aucun prétexte, être dérangés
pendant leurs heures de repas.
Les réfectoires doivent être tenus dans le plus grand état de propreté
et à l'abri des mauvaises odeurs.
Le personnel nécessaire au service des repas sera appointé dans les
établissements qui occupent plus de 50 employés.
Article 21 - Logement
Les locaux affectés au logement du personnel devront remplir les conditions
d'hygiène imposées par les lois et règlements en vigueur; de plus
dans les dortoirs, la séparation entre les lits assurant un isolement
suffisant sera obligatoire (une tenture ou un rideau opaque étant
admis).
Les employés logés devront avoir des bains ou douche à leur disposition
et des placards ou commodes fermant à clef.
Article 22
Des vestiaires, des placards spacieux, des bains ou douches dans
les établissements hôteliers seront mis à la disposition du personnel.
Les locaux affectés à cet usage devront remplir toutes les conditions
d'hygiène imposées par la loi.
Article 23 - Frais de déplacement
En cas d'engagements hors des limites de la Principauté d'employés
non domiciliés à Monaco ou dans les communes limitrophes, les frais
de déplacement en 2ème classe seront remboursés aux dits employés:
aller et retour pour les saisonniers; aller seulement pour contrats
annuels.
Le voyage aller sera remboursé à la fin du premier mois de présence.
Article 24 - Livrées
Les employeurs qui fourniront toutes les livrées des employés du hall,
les gilets, des valets, les blouses des femmes de chambre ainsi que
les tabliers, rondins, liteaux, etc.. nécessaires au service seront
tenus de les entretenir.
Les uniformes du hall, gilets des valets, blouses des femmes de chambre
resteront la propriété de la maison et aucune retenue à quelque titre
que ce soit ne pourra être faite pour leur remboursement (même partiel)
ou amortissement.
Il est entendu que les délégués veilleront à l'entretien et à la bonne
tenue de ces vêtements.
Article 25 - Absences
Les absences volontaires, sauf celles du congé régulier devront être
demandées par écrit à la Direction et ne seront pas payées.
Les absences, justifiées par l'incapacité de travail résultant de
maladie, d'accident ou d'accouchement ne constituent pas une cause
de rupture du contrat de travail.
Tout employé ou ouvrier malade ou accidenté reprendra son emploi pour
autant qu'il ne demeure pas atteint d'une incapacité de travail. Dans
ce cas, la Direction affectera, dans la mesure du possible, cet employé
à un autre emploi en rapport avec ses capacités.
La réintégration de l'employé malade ou accidenté sera une juste cause
de renvoi du remplaçant.
En ce qui concerne la maternité, la période de pré ou post accouchement,
il sera fait application des dispositions légales en vigueur.
Article 26 - Nettoyage
Dans chaque établissement occupant plus de 50 employés, les grands
nettoyages (grand lavage de la salle de restaurant, du hall, etc ...)
seront faits par un personnel approprié.
Article 27 - Amendes
Aucun frais, retenues ou amendes, de quelque nature que ce soit ne
pourront être exigés du personnel.
Toutefois, l'acte répété de casse, dans un but malveillant pourra
être sanctionné par un blâme.
Article 28 - Soins
Une boite a pharmacie de premiers secours, transportable, devra se
trouver dans tous établissements.
Article 29 - Ouvriers
Pour tous les ouvriers spécialisés, électriciens, jardiniers, maçons,
menuisiers, ébénistes, peintres, plombiers, teinturiers, tapissiers
en meuble, ect ... affectés à demeure à l'établissement, le tarif
de la profession sera appliqué.
Article
30 - Prime d'ancienneté
Les salaires minima seront majorés de 5 % après cinq années entières
de présence dans l'établissement, de 10 % après 10 années, de 15 %
après 15 années.
16 ans: 16% , 17 ans: 17%, 18 ans: 18 %, 19 ans: 19 %, 20 ans:
20 %.
Pour les employés au pourcentage la prime d'ancienneté est à la charge
de l'employeur les mois où il n'y a pas de masse a répartir.
Dans le cas où l'excédent de masse ne couvrirait pas le montant de
ladite prime, seul le complément sera à la charge de l'employeur.
Accord du 30 Mai 1970
- Saisonniers: 2 saisons dans l'année, ou 2 saisons consécutives,
d'été ou d'hiver équivalent à 1 an de présence pour le calcul de l'ancienneté.
Article 31
- Pourcentage - Service
Le pourcentage service est fixé pour tous les établissement à 15 %
du montant des notes des clients. Le produit de cette majoration sera
réparti intégralement entre les employés dits " au pourcentage ".
Toutefois, les dispositions de la sentence Piens sont et demeure applicables.
En outre, il est spécifié que l'employeur pourra afficher dans les
endroits où il le juge nécessaire que le prélèvement du 15 % sur
le montant des notes remplace le pourboire.
Les gratifications supplémentaires que l'employé pourrait néanmoins
recevoir directement, ne rentreront pas dans le compte des salaires
minima prévus de quelque service qu'il s'agisse. Il en est de même
pour les gratifications remises à la caisse ou a la Direction et qui
devront, immédiatement, être versées aux service intéressés.
L'employeur ou le Directeur ne pourront invoquer le travail effectif
fourni dans l'hôtel ou l'établissement à quelque poste que se soit
pour prétende participer au pourcentage service.
Les délégués du personnel devront assurer le contrôle de la comptabilité
du pourcentage et de sa répartition.
Les salaires minima légaux ainsi que l'excédent éventuel de masse
seront réglés à la fin de chaque mois.
Article
32 - Crédits
Tout crédit demeure interdit. Toutefois, la Direction reste responsable
des crédits ouverts à des clients lorsque lesdits crédits auront été
portés immédiatement à sa connaissance et qu'ils auront été acceptés
par elle.
Dans ce cas, ces crédits seront majorés de 15 % à titre de pourcentage
pour le service.
Article 33
La Direction reste responsable des débours faits pour le compte des
clients, à condition qu'ils lui aient été signalés et qu'ils aient
été visés par elle.
Pour les palaces, les établissements classés 4 étoiles ainsi que les hôtels ayant plus de 125 chambres, en ce qui concerne les notes des invités, à l'exception des membres de la famille du propriétaire, du Directeur, et des membres du Conseil d'Administration, il sera versé par la caisse patronale au compte "service " , le pourcentage de service calculé à partir de l'évaluation du montant présumé de la prestation correspondante sur une base qui ne pourra être inférieure au prix habituellement pratiqué.
Article 34 - Apprentissage
Dans le but de revaloriser le travail professionnel d'en développer
la conscience et pour la formation des cadres futurs indispensables,
l'apprentissage sera obligatoire et la durée ainsi fixée ;
1) 3 ans pour les catégories qualifiée cuisine et salle,
2) 2 ans pour les autres catégories.
Toutes dispositions à prendre concernant l'apprentissage devront être
en concordance avec les dispositions légales en vigueur et celles
qui pourraient être prises à cette effet.
Article 35 - Commission paritaire
Les conflits collectifs seront soumis préalablement à toute procédure
légale à une commission paritaire composée de 3 délégués patronaux
et 3 délégués ouvriers de la profession désignés par les organisations
syndicales signataires.
Cette commission aura qualité pour interpréter et aménager toutes
les clauses de la présente convention; dans ce cas , ses décisions
seront rattachées à l'avenant établi et jointes à la convention collective.
Les conflits qui pourraient intervenir à l'occasion de l'embauchage
et du débauchage seront également soumis à la commission paritaire
qui communiquera ses avis à l'inspecteur du travail.
Les parties s'engagent à s'abstenir, pendant la durée de le procédure,
de toute mesure qui viendrait interrompre la marche normale du travail;
notamment elles s'interdisent formellement de recouvrir à la grève
ou au lock-out.
Article 36
- Classement de personnel
Toutes les contestations qui pourraient naître entre employeur et
employé quant à la classification de l'emploi occupé seront soumis
à la commission de classement prévue à l'article 11 de la loi n° 739
du 16 Mars 1963.
Dispositions particulières aux Cuisiniers et Pâtissiers
a) Pour prétendre à l'emploi de chef de cuisine, il devra être rempli
les conditions suivantes: être âgé de 28 ans au moins et justifier
de 10 ans d'exercice dans la profession, apprentissage en plus, saisons
comprises.
b) Dans les petites maisons lorsque le patron travaille effectivement
en cuisine au moment du service, le salaire de l'ouvrier travaillant
sous ses ordres sera celui correspondant à la classification de l'emploi.
c) Dans les hôtels 4 étoiles, le chef de cuisine ne pourra cumuler
l'emploi de chef de partie et celui de chef de cuisine.
d) Durant les heures de repas fixées à 45 minutes chaque, il demeure
interdit de déranger le personnel. Un service de garde désigné spécialement
à cet effet assurera le bon fonctionnement du travail pendant ce
laps de temps.
e) Des vestiaires propres et aérés munis de placards spacieux seront
mis à la disposition des ouvriers cuisiniers et pâtissiers ainsi que
des lavabos et douches attenants à ces vestiaires dans la mesure
du possible.
f) Une boite pharmaceutique sera placée bien en évidence dans le service
des cuisines. Elle comprendra l'indispensable aux soins urgents et
de première nécessité en cas d'accident brûlure ou malaise. Le délégué
sera chargé de son parfait entretien.
g) Il sera alloué aux cuisiniers, pâtissiers, pour le blanchissage
de trois vestes, deux toques et un pantalon par semaine une allocation
mensuelle à titre d'indemnité vestimentaire et de blanchissage et
une allocation mensuelle d'amortissement pour les outils de travail
dont les montants seront identiques à ceux fixés dans l'hôtellerie
de la région économique voisine.
La présente convention annule et remplace la convention collective
conclue le 21 janvier 1946 ainsi que ses avenants n° 1 et 2.
Fait à Monaco en six exemplaires, Le premier Juillet mil neuf cent
soixante huit.
Prime
de transport:
- Elle est allouée à tous les salariés, habitant à plus de 6 km de
leur lieu de travail.(SBM note de service du 22 Mai 1975)
- Elle est allouée à tous les salariés, habitant à plus de 8 km de
leur lieu de travail. (C.C.) accord du 12 Mai 1971
13ème Mois: Accord du 12 Mai 1971 pour les 4 étoiles luxe (Palaces)
- Prime versée au prorata des mois travaillés après 1 an de présence.
Pour les saisonniers, deux saisons valent 1 an, la prime est versée
à la fin de la 2ème saison, au prorata des mois travaillés, au cours
de celle-ci.
- La prime n'est pas due aux employés quittant volontairement leur
emploi ou licenciés pour faute grave.
Prime de Départ a la Retraite :accord du 12 Mai 1971
De 10 à 15 ans de présence continue du salarié : 1 mois de salaire
mensuel garanti.
De 15 à 20 ans,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2 mois de salaire
Plus de 20 ans,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
3 mois
Pour les saisonniers deux saisons consécutives équivalent a 1 an de
présence
Salaires:
Contrat d'évolution des salaires (CES) de la SBM
- Personnel au fixe: augmentation des salaires de base en avril et
octobre de l'indice INSEE avec extrapolation.
Depuis le 1 Juillet 2009, la baisse de TVA est effective à Monaco et votre employeur doit vous en reverser une partie, la redistribution de la baisse de cette taxe sous la forme d’une prime TVA (minimum 40% du gain réel).